Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
D.E.A. de Droit Public Comparé des Etats Européens
Année Universitaire 2000-2001
Le droit d'accès aux documents administratifs au Royaume-Uni.
Exposé présenté dans le cadre du Séminaire de droit Administratif Comparé, par Jean-Jacques Paradissis.
Introduction.
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Ces dernières années le droit public des pays européens est caractérisé par la modification profonde du rapport entre administrés-usagers et l'administration publique. Une des facettes de cette transformation est l'affirmation du principe de transparence de l'administration. En effet, le caractère unilatéral et secret des procédures administratives qui a pendant longtemps accompagné l'action administrative est remplacée par des droits nouveaux qui vont en le sens d'une plus grande ouverture des procédures décisionnelles de l'administration envers le public.
Du principe de transparence découlent plusieurs droits aux profit de l'administré qui sont le droit de contrôler la légalité et la légitimité des décisions administratives, le droit de participer à la vie administrative en tant que "véritable usager" et la droit à être informé sur l'activité administrative. Le droit positif a pris en compte ces nouvelles attentes des citoyens en consacrant le droit à la motivation des actes administratifs, le droit du citoyen-administré de participer au processus de prise de décisions et le droit d'accès aux documents administratifs. Nous allons parler ici de ce dernier droit: du droit d'accès aux documents administratifs.
On peut distinguer trois groupes de pays selon l'approche qu'a choisie chaque législateur national en matière de droit d'accès aux documents administratifs. Le premier groupe contient le pays ayant adopté une législation de portée générale en la matière. C'est la Suède qui la première dans une Loi de 1766 à valeur constitutionnelle a posé le principe de la transparence du gouvernement et de l'administration. La Finlande a suivi par la suite avec une Loi en 1951, puis le Danemark et la Norvège par des lois de 1970. Les Etats-Unis d'Amérique ont suivi en 1966 avec la "Freedom of Information Act" (modifié en 1974) qui s'applique à toutes les agences fédérales et les entreprises qui en dépendent. La France a adopté le 17 juillet 1978 une Loi similaire qui consacre le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. La Grèce en se fondant pour l'essentiel sur les dispositions de la loi française de 1978 a adopté une loi en la matière en 1986. Un deuxième groupe de pays comprend les pays qui n'ont pas adopté une législation à portée générale en la matière mais simplement à portée limitée, c'est à dire qu'ils ont adopté des normes concernant uniquement certaines catégories spécifiques de documents. Il s'agit du Luxembourg et des Pays-Bas. Quant au troisième groupe de pays il concerne les pays sans législation spécifique de portée générale sur le droit d'accès.
Le Royaume-Uni faisait partie de cette dernière catégorie de pays jusqu'au 30 novembre 2000, date à laquelle a été adoptée la loi sur la liberté d'information (Freedom of information Act 2000). Auparavant, depuis une loi de 1911 sur les secrets officiels, était établi un principe inverse: toute information dont la divulgation n'a pas été autorisée par le gouvernement est protégée par le droit pénal. La raison majeure de l'existence de telles dispositions était de ne pas porter atteinte à la règle de la responsabilité ministérielle.
Ce champ très large du secret a commencé à se rétrécir dès 1985 avec la loi sur l'accès à l'information des gouvernements locaux (Local Government Access to Information Act 1985) et la loi sur la protection des données personnelles de 1984 (Data Protection Act 1984). Par la suite est venue la Directive 90/913/CE sur le droit d'accès aux documents concernant l'environnement, introduite en droit britannique par des règlements du Secrétaire d'Etat de 1992. Puis à la fin des années 90 ont été adoptés des Codes de Pratique, consacrant un droit d'accès des citoyens aux documents détenus par les administrations. Ces Codes de Pratique n'avaient pas de valeur contraignante, donc les administrations pouvaient s'en écarter. L'aboutissement de cette tournée vers la transparence a été le vote de la loi sur l'accès à l'information le 30 novembre 2000. Cette loi consacre un droit d'accès général aux documents détenus par les administrations de niveau central, régional et local. Elle est inapplicable à l'Ecosse, mais le parlement d'Ecosse doit prochainement voter une loi au contenu similaire applicable aux institutions Ecossaises.
La loi susmentionnée du 30 novembre 2000 consacre le droit de tout individu à obtenir la communication de toute information détenue par les administrations ou les personnes assimilées, sans avoir à justifier d'un quelconque intérêt à agir. La loi est applicable aux informations détenues par les personnes publiques (sur la définition des personnes publiques pour l'application de cette loi voir infra) et qui sont enregistrés sur un support quelconque. C'est à dire que la loi ne s'applique qu'aux documents matérialisés (recorded) quel que soit leur support (informatique, papier, microfilm, enregistrement sonore ou tout autre procédé similaire). Le droit français aussi, depuis la loi du 12 avril 2000, a consacré cette définition de document indépendante du support sur lequel il est matérialisé. Dans ce travail, nous utiliserons donc sans distinction les deux termes information et document, pour parler des documents soumis à la liberté d'accès indépendamment de leur support. De plus nous limiterons notre examen, aux dispositions concernant les documents dits "en circulation" et nous ne traiterons pas du régime des archives publiques.
La loi britannique sur la liberté d'information est la plus récente en Europe, et doit entrer en application par étapes jusqu'en 2005. La loi est applicable en sa totalité aux autorités du gouvernement central depuis février 2001.
Nous examinerons donc les dispositions de ce régime général, en deux parties. Dans une première partie nous examinerons le contenu du droit d'accès général aux informations administratives qui est consacré par cette loi, et dans un deuxième temps nous examinerons les garanties que cette loi crée afin que soit assuré le respect et le bon exercice de ce droit. Parallèlement à cet examen, nous tenterons de faire des allusions au droit français afin de faire ressortir quelques aspects de droit comparé qui paraissent importants concernant les différences et les similitudes des deux régimes français et britannique.
I. Le contenu du droit d'accès à l'information administrative.
Afin d'examiner plus en détail les dispositions de la Loi sur la liberté d'information de 2000, il convient d'examiner dans un premier temps les personnes concernées par le droit d'accès à l'information administrative, dans un deuxième temps des documents qui relèvent du droit d'accès à l'information administrative, et dans un troisième temps les procédures d'exercice du droit d'accès.
A. Les personnes concernées par ce droit d'accès.
Les personnes qui se trouvent concernées par le droit d'accès général à l'information administrative sont de deux ordres. En effet, la loi sur la liberté d'information de 2000 instaure un droit général d'accès à l'information administrative au profit des citoyens et en même temps fait peser à certaines administrations l'obligation de fournir les documents demandés selon une procédure imposée. Nous examinerons donc dans un premier temps sur quelles personnes le droit d'accès fait peser une obligation de transparence, et dans un deuxième temps nous nous interrogerons sur qui se voit reconnaître un droit d'accès à l'information administrative. Mais comme les documents en question peuvent contenir des informations concernant des tiers il convient d'examiner aussi les droits qui existent au profit de ces personnes, dans un troisième temps.
1. Les personnes se voyant imposer une obligation de transparence.
Il s'agit du champ d'application rationne personae de la Loi sur la liberté d'information de 2000. Cette Loi est applicable selon la sous-section 1 de la section 1 à toute "autorité publique" (public authority), qui se voit obligée de communiquer au demandeur les informations demandées qu'elle pourrait détenir.
La loi elle-même, d'une manière très précise, nomme toutes ces autorités publiques dans une liste annexée à la fin de la loi. Y sont incluses toutes les autorités du gouvernement central, l'armée, la Chambre des Communes, la chambre des Lords, le parlement de l'Irlande du Nord, le parlement du pays de Galles, toutes les autorités des gouvernements locaux (local government) de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. A cette liste s'ajoutent aussi les hôpitaux publics du système national de santé (National Health Service) de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, ainsi que les écoles et les universités financées sur fonds publics de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, et la Police de ces trois régions précitées. A ces autorités s'ajoutent aussi une multitude d'autorités administratives les plus diverses, comme les boards et les commissions (par exemple l' Agence du Pétrole et des Pipelines, la Commission sur le Développement du lait), que la loi recense minutieusement. Il s'agit d' autorités administratives rattachées à des ministères, des autorités administratives indépendantes de tout rattachement au pouvoir exécutif et des autorités de régulation.
La loi prévoit aussi dans sa section 5, que le Secrétaire d'Etat (le Secretary of State, sorte de ministre de l'intérieur) peut ajouter sous certaines conditions des personnes publiques à cette liste ou en retirer, notamment si elles cessent d'être contrôlées par l'Etat (c'est à dire si elles sont privatisées). Il peut aussi, ajouter des personnes privées qui lui semblent exercer des fonctions de nature publique (functions of public nature) ou des sous-traitants de l'administration dont le contrat porte sur une fonction publique de l'administration. La loi s'applique aussi aux entreprises publiques (publicly-owned companies) telles que définies à la section 6 de la loi. Il s'agit des entreprises appartenant en totalité à des personnes publiques ou qui sont dirigées par des personnes publiques.
La loi ne s'applique pas aux autorités locales d'Ecosse, ou une loi similaire est en préparation par le parlement et le gouvernement écossais. Mais la loi est applicable aux personnes que la loi désigne, même si elles se trouvent géographiquement en Ecosse.
La loi française du 17 juillet 1978 est d'une rédaction beaucoup plus simple sur ces questions, puisque elle dispose qu'elle s'applique aux administrations de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des organismes de droit privé chargés d'un service public. Le législateur français n'opère pas une désignation minutieuse des personnes appartenant à ces catégories, puisqu' il existe des critères jurisprudentiels bien établis afin de distinguer les personnes appartenant à ces catégories (même si en pratique la distinction peut ne pas être très évidente).
Il apparaît que les 2 législations concernent les mêmes personnes publiques ou privées, puisque comme nous l'indique la doctrine Anglaise1 la Loi couvre la quasi-totalité des autorités publiques de niveau central, régional et local. La différence sur ce point concerne les entreprises nationalisées n'exerçant pas de mission de service public. Dans ce cas la loi britannique paraît être applicable pour des entreprises qui ne l'auraient pas été en France; on peut imaginer l'exemple d'une entreprise privée nationalisée, sans mission de service public, mais dont le Capital appartient en totalité à une personne publique, ou tout en comportant des capitaux privés, serait contrôlée en totalité par des personnes publiques.
2. Les personnes titulaires de ce droit.
Il est fondamental de déterminer quelles personnes peuvent être titulaires du droit d'accès aux documents administratifs. Car plus ce droit d'accès est reconnu à un large éventail de personnes plus on peut dire que l'objectif de transparence du secteur public que vise ce genre de lois est atteint.
La Loi sur la liberté d'information de 2000 dispose dans la sous section 1 de la section 1 que toute personne (any person) a un droit d'accès aux informations administratives. On doit donc comprendre que toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité est titulaire du droit d'accès, sans avoir à justifier des raisons pour lesquelles elle désire obtenir cette communication
La loi française au contraire n' est pas ouverte à tous, puisque même si la loi de 1978 ne prévoit pas de condition de nationalité, une loi du 16 juillet 19802 est venue préciser que les documents d'ordre économique, sociale ou technique ne sont pas communicables aux autorités publiques étrangères. On pourrait se demander si cette interdiction est toujours valable pour les citoyens de l'Union Européenne, à cause du principe d'égalité. Mais on pourrait aussi trouver une justification à une telle atteinte au principe d'égalité entre les citoyens de l'Union dans la protection des intérêts de l'Etat.
3. Les droits de personnes tierces.
En tant que personnes tierces il convient de considérer pour cette analyse, toute personne dont les intérêts peuvent être affectés par la divulgation des informations que détient l'administration.
En effet, la doctrine anglaise3, en analysant la manière dont ont été utilisées les lois sur l'accès à l'information aux Etats-Unis par des entreprises pour obtenir des informations sur leurs concurrents, elle estime que les entreprises britanniques doivent s'attendre à des telles pratiques de la part de concurrents.
Tant la loi britannique que la loi française prévoient que les documents "personnels" ou contenant des secrets commerciaux sont insusceptibles de communication (sur l'analyse de ces exceptions voir infra). Ils ont donc un droit à ce que l'administration ne divulgue pas les informations les concernant à d'autres personnes qu'eux-mêmes. En droit français les individus lésés dans leur droit peuvent intenter des actions en indemnisation, mais au contraire selon la section 56 de la loi du 30 novembre 2000, les droits et les obligations contenues dans cette loi ne peuvent ouvrir un droit à indemnisation contre les autorité publiques en cas de manquement de leur part.
Mais la loi britannique prévoit une disposition originale. En effet, dans la sous-section 2(c) de la section 45, elle prévoit que le Secrétaire d'Etat peut édicter un Code de Pratique (Code of Practice) pour l'application de la loi, dans laquelle seront précisées les modalités de consultation par l'administration des personnes concernées par les demandes d'accès, ainsi que des personnes dont les intérêts sont susceptibles d'être affectés (likely to be affected) par la divulgation d'informations.
Le droit français ne contient aucune disposition similaire.
B. Les "documents" relevant du droit d'accès.
Le droit d'accès tout en étant très largement ouvert à toute personne ne s'applique pas à toutes les informations détenues par l'administration. Le principe posé par la loi est que sont communicables tous les documents sauf ceux spécifiquement exclus du droit d'accès par la loi tels qu'ils sont décrits en sa partie II. La section 2 de la loi prévoit deux types d'exclusions: les exclusions absolues (absolute exemptions) et les autres exclusions, que nous appellerons les exclusions relatives. Afin d'éviter au lecteur une comparaison exception par exception avec le droit français qui est très similaire concernant les exceptions, nous ne signalerons uniquement les dispositions différentes ou inexistantes du droit français; lorsque rien de particulier n'est mentionné, cela signifie que le droit français connaît dans des termes similaires l'exception décrite.
En fonction qu'une information est classée dans l'une ou l'autre des deux catégories le document est totalement exclu de la communication ou peut être communiqué sous certaines conditions, comme nous le verrons.
1. Les exclusions absolues.
Les exclusions absolues sont mentionnées limitativement dans la sous-section 3 de la section 2 de la loi. Lorsque l' administration reçoit une demande concernant ces types d'information elle est tenue de na pas opérer la communication au requérant. Les exclusions absolues couvrent huit types de documents:
1) Les informations accessibles au public par d'autres voies que la requête individuelle instituée par la loi sur la liberté d'information, même si elles sont payantes. Il peut s'agir d'informations accessibles au requérant par le biais d'autres législations spéciales (comme la législation sur les actes d'Etat-civil) ou d'informations qui sont publiées (comme par exemple dans des bulletins ou des études diffusées auprès du public). Dans ce cas sont aussi inclus les documents versés aux archives publiques accessibles comme en France par le biais de dispositions spécifiques.
2) Les informations concernant ou détenues par des institutions s'occupant d'affaires de sécurité de l'Etat. La loi donne une liste de ces institutions qui sont notamment les forces spéciales, les services secrets de renseignement et d'autres services similaires, ainsi que les tribunaux spéciaux établis afin de superviser ce genre d'activités par des lois spéciales, comme le Tribunal institué par la loi de 1985 sur l'interception des communications. La loi prévoit aussi qu'un certificat signé par un Secrétaire d'Etat de la Couronne (Minister of the Crown) doit être considéré comme une preuve parfaite que les informations demandées sont couvertes par cette exception.
3) Les informations relatives aux procédures devant les juridictions. La loi limite cette exception aux informations contenues dans les documents suivants: les demandes introductives d'instance, tous les documents créés par les juridictions à propos des affaires traitées par ces juridictions, et les documents signifiées aux autorités publiques ou faits signifiées à ces dernières et qui concernent des procédures judiciaires. Mais cette exception est inapplicable aux informations qui tout en étant contenues dans ces documents, sont aussi contenues dans d'autres documents qui eux-mêmes ne sont pas soumis à une exception.
4) Les informations dont la divulgation constituerait une atteinte aux privilèges du parlement. La loi prévoit aussi qu'un certificat signé soit par le Speaker de la Chambre des Communes, soit par le Clerc de la chambre des Lords doit être considéré comme une preuve parfaite que les informations demandées sont couvertes par cette exception.
5) les informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la conduite effective des affaires publiques, et qui sont détenues par une des deux chambres du parlement. La loi prévoit aussi qu'un certificat signé soit par le Speaker de la Chambre des Communes, soit par le Clerc de la chambre des Lords doit être considéré comme une preuve parfaite que les informations demandées sont couvertes par cette exception.
6) Les informations constituant des données personnelles, au sens de la loi sur la protection des données de 1998. Il s'agit de le Data protection Act 1998, qui est une loi similaire à la loi française de 1978 informatique et libertés. Elle a pour but de protéger les données personnelles des citoyens contre des traitements automatisés, et a été votée afin de transposer une directive européenne au contenu similaire. La loi sur la protection des données personnelles n'est pas applicable aux fichiers manuels, mais la loi sur la liberté d'information prévoit que ces fichiers manuels doivent être considérés comme des données personnelles en ce qui concerne l'application de cette exception.
7) Les informations qui ont été fournies aux autorités publiques par toute autre personne publique ou privée, et dont la divulgation constituerait une rupture de secret (breach of confidence). Une relation de confiance (duty of confidence) peut découler soit des circonstances soit d'un contrat, et peut donner lieu au versement d'indemnités selon la Common Law en cas de rupture sous certaines conditions.
8) Les informations interdites de divulgation soit par une autre loi, soit par le droit communautaire, ou dont la divulgation pourrait constituer ou être punissable par un contempt of court. La loi accorde dans sa section 75 une sorte de délégation législative au Ministre de l'Intérieur (Secretary of State) afin de lui permettre par décret (order) de modifier ou d'abroger les dispositions des lois créant une interdiction de divulgation d'information, si cette interdiction lui semble contraire au principe de liberté d'information. Mais la loi prévoit aussi dans la section 82 que ce décret ne peut être édicté qu'après approbation du projet de décret par les deux chambres du parlement.
Ces exceptions ne sont pas incluses en droit français en tant que telles, mais résultent implicitement du principe général d'interprétation lex specialia, generalibus derogant. En ce qui concerne, l'institution du contempt of court, elle est spécifique au droit anglo-saxon, et ne se rencontre pas sous la même forme en les droits continentaux.
2. Les exclusions relatives.
Sont considérés comme des exclusions relatives, toutes les autres exceptions au droit d'accès prévues par la loi en sa deuxième partie. La différence tient au fait que l'administration lorsqu'elle est confrontée à une demande d'accès à des informations relevant de ces exceptions n'est pas tenue de refuser leur divulgation. Elle doit opérer un bilan entre les intérêts publics contradictoires en jeux: l'intérêt public au maintien du secret et l'intérêt public à ce que le document soit divulgué. En fonction du résultat, la communication doit être opérée ou pas.
Les domaines relevant des exclusions relatives sont les suivants:
1) Les informations qui seront publiées à une date future, à condition qu'il soit raisonnable que la divulgation n'intervienne pas avant leur date de publication, laquelle peut être déterminée ou pas. Par exemple il peut s'agir de rapports ou d'études qu'il serait inapproprié de divulguer avant leur finalisation.
2) Les informations concernant la sauvegarde de la sécurité nationale, la défense, les relations internationales du Royaume-Uni, les relations internes du Royaume-Uni.
En ce qui concerne la sécurité nationale, la loi prévoit aussi qu'un certificat signé par un Secrétaire d'Etat de la Couronne (Minister of the Crown) doit être considéré comme une preuve parfaite que les informations demandées sont couvertes par cette exception.
La loi donne comme définition des relations internes (section 28) les relations entre le gouvernement de Royaume-Uni, l'administration écossaise, le Comité exécutif de l'Assemblée d'Irlande du Nord, et l'Assemblée Nationale du Pays de Galles.
3) Les informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'économie du Royaume, ou aux intérêts financiers du gouvernement de Royaume-Uni, de l'administration écossaise, du Comité exécutif de l'Assemblée d'Irlande du Nord, et de l'Assemblée Nationale du Pays de Galles.
4) Les informations concernant des investigations criminelles. Il s'agit de procédures concernant des infractions pénales, fiscales, de discipline militaire, ainsi que des procédures civiles qui découlent de ces investigations.
A ces exceptions doivent être ajoutées les informations qui pourraient porter préjudice au déroulement des procédures concernant des infractions fiscales, douanières pénales, disciplinaires, et des procédures civiles en découlant.
En France depuis la réforme opérée par la loi du 12 Avril 2000, il est devenu possible d'obtenir la communication des documents dont la divulgation porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, à condition que l'autorité compétente en donne l'autorisation.
5) Les informations concernant des procédures d'audit faites par une personne publique sur une autre. Cette exception ne s'étend pas aux informations concernant les audits internes à une personne publique.
6) Les informations concernant les attributions de toute distinction par la Couronne ainsi que les communications entre les membres de la Famille Royale et leur personnel. Cette disposition ressemble aux privilèges de la Couronne.
7) Les informations dont la divulgation pourrait mettre en danger soit la santé mentale ou physique de tout individu, soit la sécurité de tout individu.
C'est afin de prévenir de tels dangers que la loi française, sans vouloir exclure de la communication les documents d'ordre médical, impose leur communication à travers un médecin librement choisi par le requérant. En l'espèce, la loi française parraît permettre une plus grande liberté de communication.
8) Les informations concernant l'environnement. En effet, l'accès à ce type d'information s'effectuera selon une procédure spécifique, que le Ministre de l'Intérieur adoptera par des règlements (regulations) conformément aux dispositions de la Convention Internationale d'Aarus du 25 juin 1998 et de la section 74 de la loi. Le législateur britannique n'a pas voulu unifier les deux régimes de consultation en un texte unique, même si certaines dispositions de la loi seront applicables à ce régime spécial (comme par exemple la compétence du Commissaire Indépendant). En effet, il existait avant même cette loi de 2000, une réglementation spécifique sur le droit d'accès à l'information en matière d'environnement, sur le fondement de la directive 90/313/CEE. En France, le législateur considère que la loi de 1978 suffit pour être en conformité avec les obligations européennes et internationales du pays, et n'a pas adopté de législation spécifique en ce domaine.
9) Les informations couvertes par un secret professionnel.
10) Les informations qui pourraient porter préjudice aux intérêts commerciaux de toute personne ou qui constituent un secret commercial (trade secret).
La loi du 17 juillet 1978 n'opère pas la même distinction en ce qui concerne les documents non communicables.
Tout comme la loi britannique du 30 Novembre 2000, elle considère que certains documents, relevant des sphères les plus hautes de l'Etat doivent être maintenus à l'abri de toute divulgation pour garantir le bon déroulement des affaires publiques. En une phrase, les deux législations prévoient que les secrets d'Etat sont inviolables.
Mais en ce qui concerne les secrets, protégeant cette fois les intérêts et la sphère privée des individus, la loi française prévoit que ces derniers sont communicables uniquement qu'à l'intéressé. Au contraire la loi britannique, qui inclut ces secrets dans la catégorie des exclusions relatives, prévoit que ces types de secrets sont communicables uniquement après que les autorités aient mis les intérêts en jeux en balance. Il résulte d'un tel contrôle des intérêts que la personne concernée par ces informations en droit britannique en obtient, comme en France, communication puisque ce secret est institué à son profit. Mais en plus, ce système de la balance des intérêts ouvre l'accès à ces types d'informations à un plus grand champ de personnes que la législation française, qui les réserve à l'intéressé uniquement. Donc, le droit britannique, tout en conciliant intérêt privé et l'objectif de transparence, semble permettre une plus grande transparence puisque grâce son système du bilan des intérêts en jeu, elle permet de ne pas exclure automatiquement et totalement les tiers de la communication.
De plus l'article 6 de la loi française du 17 juillet 1978 permettait à ce que sur le fondement des secrets protégés puissent être établis par arrêté ministériel, après avis de la CADA, des listes de documents insusceptibles de communication. Cette possibilité a été supprimée par la loi du 12 avril 2000.
Le projet de loi britannique sur la liberté d'information prévoyait lui-aussi la possibilité pour le secrétaire d'Etat d'augmenter les exclusions prévues après consultation du Commissaire à l'Information. Ces exclusions devaient recevoir pour leur entrée en vigueur l'approbation des deux chambres du parlement. Mais cette possibilité incluse dans le projet de loi n'a pas été retenue dans la loi du 30 novembre 2000.
C. Les modalités d'exercice du droit d'accès.
Nous examinerons, dans un premier temps la procédure qu'il convient de suivre afin d'obtenir la communication d'information selon les dispositions de la loi du 30 novembre 2000, et dans un deuxième temps nous examinerons les différents modes d'accès qui s'ouvrent au requérant par rapport au support même sur laquelle se trouve l'information, et dans un troisième temps les délais dont dispose l'administration pour procéder à la communication.
1. La procédure à suivre.
Tout d'abord le requérant désirant obtenir des informations détenues par les autorités publiques visées par la loi du 30 novembre 2000 doit adresser une demande écrite à l'administration (request) détentrice de l'information, comportant son nom et son adresse (section 8 de la loi). L'administration est alors tenue de l'informer si elle détient cette information et le cas échéant de la lui communiquer. Afin que l'administration soit dans l'obligation de lui fournir l'information, la demande en elle-même doit remplir certaines conditions (outre le fait qu'elle doit porter sur des informations qui par leur nature ne sont pas incluses dans les exceptions de la partie II de la loi, c.f. supra) afin qu'elle soit recevable.
En premier lieu, la demande doit être suffisamment précise afin de permettre à l'administration d'identifier et de retrouver les informations demandées. Si l'administration estime que la demande est raisonnablement (reasonably) imprécise ou vague, après en avoir informé le requérant, elle est dégagée de son obligation de fournir les documents demandés. En France, la loi ne mentionne pas explicitement que la demande doit être précise, mais c'est la jurisprudence qui a posé cette condition (CE, 9 Mars 1983 Association SOS Défense).
En deuxième lieu, afin que l'administration puisse procéder à la communication il se peut qu'elle ait à notifier au requérant une demande de paiement des coûts qu'il doit s'acquitter avant d'obtenir les informations demandées. La loi prévoit qu'il revient au Secrétaire d'Etat de fixer par voie de règlements (regulations) quels documents seront délivrés gratuitement, quelle serra la coût maximum qui pourra être perçu, ainsi que le mode de calcul des coûts de communication. Chaque administration serra libre de facturer ou pas la communication mais il a été proposé4 qu'on ne puisse faire payer plus de 10% des coûts marginaux entraînés par la communication. Mais le requérant devra s'acquitter de la totalité du surcoût entraîné par la communication sous une forme autre que celle que l'administration lui propose. (Par exemple, si il désire une communication sur support informatique, au lieu du support papier proposé par l'administration).
De plus la loi prévoit que si le coût de la communication dépasse une limite raisonnable (appropriate limit) fixée par le Secrétaire d'Etat, l'administration n'est plus obligée de fournir les informations demandées. Mais dans ce cas, l'administration peut décider librement d'opérer la communication en facturant la totalité des coûts engendrés (calculés conformément à des règlements pris par le Secrétaire d'Etat) afin que le requérant puisse avoir accès à des informations qui n'auraient pas été communicables car le coût pour l'administration aurait dépassé la limite raisonnable.
En France, la loi prévoit que les coûts de communication incombent en totalité au demandeur, mais que ces coûts ne peuvent excéder le coût de la reproduction des documents fixés par décret. L'arrêté du ministre du budget du 29 mai 1980 fixe ce coût à 1 franc par page. Le droit britannique paraît être en même temps plus soucieux de permettre la communication au plus grand nombre possible, puisqu' il limite les coûts pouvant être facturés à 10% des coûts réels, mais veut en même temps préserver l'efficacité de l'action administrative en dégageant l'administration de son obligation de communiquer (même si elle garde la faculté de le faire) dans le cas où les coûts de la communication dépassent une limite raisonnable.
En troisième lieu, la section 14 de la loi prévoit que l'administration n'est pas tenue (comme en droit français) de répondre aux demandes répétitives de contenu similaire ou identique.
De plus, selon cette même section, elle n'est pas tenue de répondre aux demandes ayant un contenu vexatoire (vexative requests). La notice explicative précise que ne doivent pas être considérés comme des demandes vexatoires les demandes de communication dans lesquelles "le requérant trouve l'opportunité de montrer sa frustration". Le droit français ne contient pas une telle exception, qui semble pouvoir entraîner des difficultés d'interprétation ou même des abus.
2. Les modes possibles de communication.
La loi permet à l'administration de communiquer l'information sous trois formes. Premièrement le requérant peut consulter les informations sur place, dans les locaux de l'administration détentrice. Deuxièmement, l'administration peut lui fournir une copie des informations sur un support papier ou tout autre support acceptable pour le requérant. Et troisièmement, l'administration peut fournir une compilation ou un résumé des informations demandées sur un support papier ou tout autre support acceptable pour le requérant.
Le requérant dans sa demande peut exprimer une préférence dans le choix du mode de communication (qui peuvent se cumuler, par exemple il peut choisir de consulter sur place l'information et en plus d'en obtenir copie). L'administration doit suivre le choix du requérant mais elle est libre de choisir un autre mode de communication si la possibilité demandée n'est pas raisonnable (reasonably practicable). Dans ce cas, l'administration doit donner une réponse motivée sur les raisons l'amenant à s'écarter du choix du requérant, et à choisir un autre mode de communication qui doit être plus raisonnable.
3. Les délais de communication.
Le délai de principe fixé pour que l'administration donne une réponse aux demandes de communication (qui peut être positive ou négative) est fixée en la section 10 de la loi à 20 jours ouvrables à compter du lendemain de la date de réception d'une demande recevable. Ce délai peut être prolongée jusqu' à un mois par des règlements du Secrétaire d'Etat, concernant des domaines spécifiques.
Dans le cas où l'administration à adressé au demandeur une demande de paiement des coûts de la communication, les délais susmentionnés sont suspendus à partir du jour d'envoi de cette demande de paiement, jusqu' au jour où le paiement est effectué. Mais si le requérant ne paie pas dans les trois mois, sa demande de communication devient caduque.
De plus, s'agissant d'informations relevant des exclusions relatives, l'administration n'est pas liée par ces délais afin de prendre une décision concernant la balance des intérêts en jeu; elle doit alors rendre une décision dans un délai raisonnable selon les circonstances laissé à son appréciation. Mais dans ce cas, elle doit dans les 20 jours en informer le demandeur.
II. Les garanties du respect de la liberté d'accès.
Afin que le droit d'accès à l'information administrative soit pleinement assuré, il faut que le droit puisse prévoir des garanties suffisantes.
La loi britannique du 30 novembre 2000 sur la liberté d'information contient deux sortes de garanties afin que la liberté d'accès aux documents administratifs soit pleinement assurée. En premier lieu, elle prévoit des procédures de contestation des décisions des autorités publiques auxquelles la loi impose une obligation de communication. En deuxième lieu, elle consacre un droit complémentaire au droit d'accès aux documents administratifs, le droit à être informé de l'existence des documents administratifs. Nous examinerons donc successivement ces deux points.
A) Les procédures de contestation des décisions des autorités publiques.
La loi, a voulu créer une nouvelle autorité indépendante du gouvernement, afin qu'elle examine les difficultés qui peuvent surgir lors de l'application de la loi sur la liberté d'information; il s'agit de l'Information Commissioner. De plus la loi a prévu que les citoyens pourraient attaquer les décisions de cette autorité en justice devant, le Tribunal d'Information (Information tribunal), un tribunal administratif spécial, créé par cette même loi et qui a comme seule compétence de juger les recours contre les décisions de l'Information Commissioner. Nous examinerons successivement ces deux institutions plus en détail.
1) La compétence d'une autorité indépendante: le Commissaire d'Information.
Le Commissaire d'Information, ou Information Commissioner en anglais, n'a pas été créé par cette loi du 30 novembre 2000. Il s'agit de l'autorité administrative indépendante créé par la loi de 1998 sur la protection des données personnelles, le Data Protection Commissioner, dont les attributions ont été étendues à la communication des informations administratives et qui a été renommé en Information Commissioner. L'Information Commissioner est nommé pour 5 ans par la reine et ses fonctions peuvent être terminées avant leur terme uniquement par elle, sur demande conjointe des deux chambres du parlement. Il est indépendant de toute autorité gouvernementale, et dispose de ses propres services.
L'Information Commissioner dispose de plusieurs compétences afin de faire respecter non seulement les obligations imposées par la loi du 30 novembre 2000, mais aussi des codes de conduite (Codes of Practice) élaborées sur le fondement des sections 45 et 46 de cette même loi, par le Secrétaire d'Etat ou le Ministre de la Justice (qui est compétent pour les services des archives) et destinées aux autorités publiques relevant de leur compétence. Ces codes n'ont pas de valeur juridique contraignante.
Premièrement, il dispose de compétences consultatives et de proposition envers toute personne. Il peut leur adresser tout conseil et proposition, soit d'office soit après une demande, concernant le fonctionnement et l'application de la loi sur la liberté d'information. Il peut notamment, faire toute campagne de promotion de la loi sur la liberté d'information auprès du public.
Plus précisément, en ce qui concerne l'application des Codes de Conduite par les autorités publiques auxquelles ils s'adressent, il peut édicter des recommandations concernant leur application (practice recommendations) par des autorités spécifiques, dans le cas d'une mauvaise application de ces dispositions, dans lesquelles il peut mentionner toute mesure utile afin que l'autorité s'y conforme. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les autorités en elle-mêmes.
Deuxièmement, il est obligé conformément à la section 49 de la loi du 30 novembre 2000 chaque année de rendre un rapport annuel général à la Chambre des Communes ainsi qu'à la Chambre des Lords concernant l'exercice de ses fonctions. Il peut aussi rendre d'autres rapports devant ces mêmes organes, si il le souhaite, concernant ses fonctions.
Deuxièmement, il a une mission de contribution à l'élaboration de la réglementation. En effet, avant que le Secrétaire d'Etat et le Ministre de la Justice puisse édicter le Code of Practice prescrit aux sections 45 et 46, ils doivent demander l'avis de l'Information Commissioner; cet avis n'est pas obligatoire pour le gouvernement.
Mais sa compétence la plus importante c'est le rôle d'arbitre que peut être amené à jouer entre l'administration et les usagers afin de faire respecter le principe de la communication des documents administratifs. Les pouvoirs du Commissaire sont très étendus dans ce domaine, puisque il peut substituer sa décision à celle de l'autorité publique.
En effet, conformément à la partie IV de la loi du 30 novembre 2000, l'Information Commissioner peut être saisi par toute personne n'étant pas satisfaite de la manière dont l'administration a répondu à une demande de communication qu'elle aurait introduit. Dans le cas d'une telle saisine, l'Information Commissioner est tenu de prendre une décision sauf si le requérant n'a pas épuisé les voies de recours administratives qui pourraient lui être offertes à lui par le Code de Pratique édicté par le secrétaire d'Etat. De plus, il n'est pas tenu de prendre une décision, si la requête est vexatoire, frivole, a été retirée ou abandonnée, ou si elle est trop tardive sans justification (undue delay). La loi ne fixe pas de délais précis pour que le requérant saisisse l'Information Commissioner mais lui laisse la possibilité d'apprécier au cas par cas si il y a un retard injustifié.
Après la saisine de l'Information Commissioner par une requête recevable, commence la phase d'instruction de la demande du citoyen. Si il estime qu'il a besoin de plus d'informations de la part de l'administration il peut prendre une décision appelée demande d'information (information notice), adressée à l'administration en lui demandant de fournir des informations ou des précisions nécessaires afin qu'il puisse se forger une opinion. Cette demande d'information doit mentionner un délai pendant lequel l'administration doit se conformer, et doit aussi mentionner la voie de recours suspensive, ouverte par la section 57, devant le tribunal d'Information. L'administration est tenue d'obtempérer à cette injonction sauf si ça reviendrait à fournir des informations couvertes par le secret professionnel entre les professionnels du droit et leurs clients.
Si l'Information Commissioner estime que l'administration n'a pas correctement rempli ses obligations d'information après une demande d'information d'un citoyen, il prend une notice de décision (decision notice) dans laquelle il explicite les étapes que l'administration doit accomplir afin de se conformer à ses obligations. Cette notice de décision doit mentionner un délai pendant lequel l'administration doit se conformer, et doit aussi mentionner la voie de recours suspensive, ouverte par la section 57, devant le tribunal d'Information.
De plus, si l'Information Commissioner estime que l'administration n'a pas correctement rempli une de ses obligations d'information découlant du titre I de la loi, il peut prendre une notice d'application (enforcement notice) dans laquelle il explicite les étapes que l'administration doit accomplir afin de se conformer à ses obligations. Cette notice de décision doit mentionner un délai pendant lequel l'administration doit se conformer, et doit aussi mentionner la voie de recours suspensive, ouverte par la section 57, devant le tribunal d'Information.
Si une notice de décision ou d'application est émise à l'encontre d'un département du gouvernement, de l'Assemblée Nationale du Pays de Galles ou de toute autorité désignée par le secrétaire d'Etat, l'obligeant de révéler des informations couvertes par une exclusion, la personne responsable de ce service peut prendre dans un délai de 20 jours un Certificat (Certificate) afin de certifier que ces informations sont couvertes par un secret. Copie de ce certificat doit être adressé devant chaque chambre du parlement et le cas échéant aux assemblées territoriales compétentes, ainsi u'au requérant l'information. Ce certificat permet d'arrêter la procédure, et est insusceptible de recours.
Dans le cas où toute autorité publique ne se conforme pas à une notice édictée par l'Information Commissioner, ce dernier peut certifier ce fait par écrit devant la High Court ou la Court of Sessions en Ecosse, qui peut alors prendre une décision de Contempt of Court. Il s'agit d'un ordre émanant de la cour et ordonnant à l'administration d'exécuter ce qui lui est demandé. Et si les responsables ne s'y conforment pas, la cour peut ordonner leur incarcération jusqu'à ce qu'ils le fassent.
Le commissaire à l'Information est aussi compétent pour examiner des recours dirigés contre des demandes d'information régies par des lois spéciales, comme la législation sur les archives publiques ou loi sur la protection des données personnelles. En France, la compétence de la CADA a été étendue depuis la loi du 12 avril 2000, aux autre régimes spéciaux de communication, même pour les documents administratifs relevant d'un traitement automatisé de données personnelles qui auparavant relevaient de la compétence de la Commission Nationale Informatique et Libertés5.
En dernier lieu, l'Information Commissioner dispose de très fortes compétences d'investigation et d'entamer des poursuites pénales. En effet, si l'Information Commissioner estime qu'une autorité publique n'exécute pas ses obligations découlant de la loi (notamment si elle n'exécute pas les notices) ou est susceptible de commettre le délit prévu par l'article 77 de la loi de la falsification ou de la soustraction d'informations, il peut demander à un juge, après une mise en demeure d'une semaine de l'administration de lui accorder un mandat de perquisition (warrant). Si le juge estime fondée la demande, il peut accorder ce mandat qui est valable 7 jours et qui permet à l'Information Commissioner en s'assurant du concours de la force publique de perquisitionner et de saisir toute information se trouvant dans les locaux ou les véhicules de la personne publique visée.
La loi crée aussi un délit spécifique à sa section 77, qui peut être poursuivi par l'Information Commissioner concurremment avec les services du ministère public de la Couronne. Cet article prévoit que si après une demande d'information adressée à une autorité publique, toute personne se trouvant dans l'obligation de communiquer des informations altère, efface, détruit ou cache tout document en possession de l'administration dans le but d'éviter la communication par cette autorité de tout ou partie des informations que le demandeur aurait eu droit à la communication, serra puni d'une amende n'excédant pas la 5ème classe (£ 5000, 50000 francs). Ce délit ne peut pas être commis par les autorités publiques en tant que personnes morales, mais par leurs fonctionnaires.
2. L'institution d'un juge spécial: le Tribunal d'Information.
Tout en ayant accordé de pouvoirs très importants à l'Information Commissionner, la loi crée un juge administratif spécial, afin de permettre de faire des recours en annulation et en réformation contre les décisions (notices) de ce dernier. Ces recours (appeals) ont un effet suspensif, à l'encontre des notices. Le Tribunal en question est celui qu'avait institué la loi sur la protection des données personnelles de 1998 et qui s'appelait le Tribunal de Protection des Données (Data Protection Tribunal) et qui est simplement renommé en Tribunal d'Information (Information tribunal) et dont la compétence est étendue. La procédure suivie devant ce Tribunal est celle prévue par la loi sur protection des données publiques, concernant le Tribunal de protection des données publiques. Le tribunal est composé de trois membres, deux représentants de l'administration et des usagers nommés par le Home Secretary et un président nommé par le ministre de la justice ayant une compétence dans le domaine du droit (par exemple un avocat, un juge etc.)
Les recours contre les notices de décision (decision notice) peuvent être introduits tant par le citoyen demandeur d'information que par l'autorité publique auquel elles sont destinées. Au contraire, les recours contre les notices d'information et les notices d'application (enforcement notices; information notices) ne peuvent être introduits uniquement par l'autorité publique visée par ces dernières.
Le tribunal peut contrôler les décisions de l'information Commissioner non seulement sur des points de droit mais aussi de fait, en examiner si il a bien exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confie la loi.
Le tribunal a le pouvoir d'annuler ces décisions, mais aussi, si il l'estime utile, de substituer sa décision à celle de l'Information Commissioner dans les mêmes limites imposées à ce dernier.
De plus, il est prévu que l'Information Commissioner ou le demandeur d'information, s'étant heurté à un refus d'information sur le fondement des sections 23 ou 24, concernant les exclusions pour cause de sécurité nationale et de sécurité interne, et qu'un certificat à été pris par les personnes compétentes (voir supra) afin d'attester ce fait, ils peuvent demander au tribunal de réexaminer la validité de cette attestation. En effet, l'Information Commissioner peut examiner tous les documents soumis aux exclusions, sauf ceux relevant de ces deux exclusions précitées, que seul le tribunal peut le faire.
Les personnes pouvant recourir devant ce Tribunal, peuvent par la suite, interjeter appel contre sa décision devant la Haute Cour de Justice ou la cour des Sessions en Ecosse, en fonction de l'adresse de l'autorité publique en cause. Dans ce cas, c'est la procédure classique du judicial review qui est applicable.
En France le législateur, n'a pas créé un tel système complexe. Il a simplement institué une autorité administrative indépendante, la Commission d'accès aux documents administratifs dont la saisine est obligatoire avant tout recours contentieux auprès du Tribunal Administratif contre une décision de refus de communication. La CADA ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction ou de sanction envers l'administration, ses avis étant non obligatoires pour l'administration. De surplus, les avis de la CADA sont insusceptible de tout recours en annulation car se sont des avis simples, la CADA ne disposant aucun pouvoir de décision en la matière.(CE, 27 Avril 1983, Zanone). Et en ce qui concerne les recours, le seul recours contentieux ouvert à un citoyen se heurtant à un refus de communication de la part de l'administration, est le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (le Tribunal administratif en l'espèce), qui doit statuer dans un délai de six mois à compter de sa saisine.
Il doit être précisé que les délais qui peuvent s'écouler dans le cas d'une non réponse de la part de l'administration peuvent être très longs: le délai avant que puisse être entamée une procédure devant le juge peut aller jusqu'à 5 mois si l'administration refuse dans un premier temps de répondre à une demande de communication (il y a refus implicite après 1 mois selon le décret 88-465 du 28 avril 1988), puis il doit saisir la CADA qui a 1 mois pour répondre et après l'administration dispose d'encore 2 mois pour se conformer à l'avis de la CADA ou pas qui n'est pas un avis obligatoire.
B. Le droit d'être informé de l'existence des documents administratifs.
Le droit à être informé si l'administration dispose d'une information donnée, est le complément indispensable de la liberté d'accès. En effet, si les citoyens ignorent de l'existence ou même des références des informations dont dispose l'administration, ils ne peuvent exercer efficacement leur droit d'accès à l'information administrative.
Ce droit à l'information de l'existence des informations administratives, peut être mi en oeuvre par l'administration de deux manières. Premièrement après une demande explicite du citoyen lui demandant de lui indiquer si elle dispose des informations demandées. Deuxièmement, par l'obligation faite aux autorités administratives de publier ou de signaler l'existence des informations qu'elles détiennent.
1) Les demandes d'information sur l'existence ou pas de documents administratifs.
Le droit à à ce que l'administration indique à toute personne si elle dispose d'une information décrite dans une requête, est consacré par la loi du 30 novembre 2000 à la sous-section 1 de la section 1. Ce droit est le complément nécessaire à l'exercice de la liberté de communication des documents administratifs, puisque afin de demander communication d'informations le citoyen doit connaître quelle autorité dispose des informations qu'il désire avoir.
Ce droit s'exerce exactement dans les mêmes conditions que le droit d'accès et les décisions des administrations sont soumis au même contrôle que pour les décisions concernant des demandes de communication.
En ce qui concerne les catégories d'informations couvertes par des exclusions, subsiste la distinction entre les exclusions absolues et les exclusions relatives.
Dans le cas d'une demande d'information portant sur l'existence ou pas de documents administratifs, si ces documents portent sur des matières relevant des exclusions absolues, alors l'administration ne doit ni infirmer, ni confirmer leur existence, et ceci afin de ne pas préjudicier au buts poursuivis par ces exclusions, à savoir, la protection des plus hautes sphères de l'Etat.
Au contraire, si il s'agit d'informations couvertes par une exclusion relative, l'administration doit procéder à un bilan des intérêts contradictoires en jeux: l'intérêt public à ce que l'exclusion soit maintenue et l'intérêt public à ce que l'administration indique si elle détient ou pas les informations en cause.
Si l'administration n'accède pas à la demande du requérant, elle doit lui notifier un refus motivé, sauf si la motivation aurait comme conséquence de dévoiler l'existence ou pas de l'information en question par l'autorité publique.
De plus, la loi prévoit en sa section 16, que les autorités publiques ont un devoir (duty) de conseil et d'assistance envers les personnes ayant déposé une demande d'information, ou voulant en faire. La loi prévoit que les autorités publiques qui se seront conformées, concernant ce devoir d'assistance et de conseil, aux dispositions du Code de Pratique élaboré par le Secrétaire d'Etat seront considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par ce devoir.
Le droit français ne consacre pas explicitement le droit à ce qu'une administration indique si elle dispose ou pas de documents demandés, ni même ne consacre un devoir d'assistance et de conseil. Au contraire, le Conseil d'Etat, a jugé dans un arrêt6 du 9 mars 1983 Association SOS défense, que les demandes de communication imprécises peuvent être rejetées par l'administration. Il a aussi jugé dans un arrêt du 11 Mars 1994, Bonbon, que sont insusceptibles de communication les documents inexistants.
On pourrait donc valablement soutenir que le droit britannique offre plus de possibilités aux administrés en ce qui concerne l'accès aux informations administratives, puisqu'il leur permet de connaître l'existence ou non de documents dans les registres de l'administration, au lieu de se heurter à des refus pour imprécision de la demande. D'ailleurs, si les citoyens n'ont aucun moyen de savoir quelle administration dispose des documents auxquels ils veulent avoir accès, leur droit d'accès est illusoire.
C'est afin de répondre à ce besoin, que le droit français a prévu la publication ou la signalisation des documents administratifs, ce qu'à fait aussi la loi britannique du 30 novembre 2000.
2) La publication et la signalisation des informations administratives.
La loi du 30 novembre 2000 dispose dans sa section 19, que toute autorité publique doit adopter une politique de publication des informations détenues par cette autorité. Chaque autorité est libre d'élaborer et d'adopter toute politique qu'elle estime appropriée, mais cette politique doit recevoir l'approbation du Commissaire à l'information. L'approbation du Commissaire doit être motivée et peut être révoquée ou être limitée dans le temps. Cette politique, élaborée sous forme de plan, doit prévoir quelles documents seront publiées, quel en serra leur coût, et la référence des autres documents non publiées ainsi que leur références et les modalités pour que le public y ait accès.
La loi impose aux autorités publiques d'élaborer cette politique dans un double but: de permettre au public l'accès aux informations qu'elles disposent, et de permettre la publication des motivations des décisions qu'elles adoptent.
La loi prévoit aussi que le Commissaire à l'Information peut approuver des politiques-cadres de publication, élaborées soit par lui-même ou par des tiers, et qui concerneront des catégories de personnes publiques (comme par exemple les écoles primaires, les municipalités et.c.). Si les autorités publiques adoptent une telle politique cadre, sans la modifier, elles sont dispensées de l'autorisation du Commissaire. Mais comme pour les politiques individuelles de publication, l' approbation du Commissaire peut être révoquée ou être limitée dans le temps.
La loi incite les autorités publiques à prévoir la plus large publication possible, étant donnée qu'elles se trouvent dégagées de l'obligation de répondre à des demandes d'information individuelles, si les informations demandées sont publiées conformément à ces politiques de publication.
La doctrine anglaise7, s'est inquiété du fait que par ce moyen, les autorités publiques pourraient contourner leur obligation de ne pas facturer les informations à un coût excédant 10% des coûts marginaux de la communication. En effet, elles pourraient prévoir des prix plus élevés pour avoir accès aux documents publiés. Mais le Commissaire, à travers l'approbation qu'il doit exercer sur les politiques de publication pourra veiller à ce que les autorités publiques ne procèdent pas à ce genre de fraude à la loi.
En droit français, il résulte de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 et du décret pris pour son application du 22 septembre 1979, que l'administration est tenue de publier les directives, les circulaires et les instructions soit par des bulletins officiels pour l'administration, soit par transcription sur des registres pour les communes, les Etablissements publics, et les services publics de droit privé. De plus, ces mêmes textes prévoient l'obligation de signalisation de tous les autres documents administratifs (c'est à dire tous ceux susceptibles de faire objet de communication après une requête d'un citoyen) dans les 4 mois après leur création. Cette signalisation s'effectue par la publication des références de ces documents, c'est à dire de leur titre, origine, date, et le lieu où ils peuvent être consultés. La pratique montre que ces obligations de publication et de signalisation ont très peux été suivies par l'administration.
Conclusion.
En examinant ce système récent du droit d'accès aux informations administratives au Royaume-Uni au vu du droit français, nous sommes amenés à faire deux remarques.
Premièrement, le droit britannique paraît permettre une plus grande ouverture des documents soumis à des exclusions relatives grâce à l'utilisation du contrôle de proportionnalité8 effectué entre l'intérêt à communiquer le document et l'intérêt à le garder secret, pour des catégories de documents où le droit français est plus restrictif en ne permet leur communication uniquement aux personnes concernées.
Deuxièmement, la publication des documents administratifs, laquelle est prévue de manière obligatoire et systématique dans la loi britannique du 30 novembre 2000, paraît être l'aboutissement inévitable du droit d'accès. En effet, avec le progrès de la technique et notamment d'internet, on pourrait imaginer le jour où toutes les informations administratives seront détachées du support papier traditionnel et donc consultables à distance en utilisant le réseau internet. Dans ce cas, le droit d'accès tel que décrit au cours de cette présentation deviendrait (lui-aussi) obsolète, et ne subsisterait uniquement pour les documents "sensibles".
BIBLIOGRAPHIE
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Ouvrages et articles traitant du droit d'accès aux documents administratifs.
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Pour le texte complet de la loi britannique Freedom of Information Act 2000, ainsi que de la Notice explicative l'accompagnant élaborée par les services du Secrétaire d'Etat, voir le site internet des services de diffusion de Sa Majesté recensant toutes les lois britanniques depuis 1988 (Her Majesty's Stationnery Office) à l'adresse internet http://www.hmso.gov.uk
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Ouvrages sur le droit français.
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René Chapus, Droit Administratif Général, éditions Montchrétien, rééditions constantes.
René Chapus, Droit du Contentieux Administratif, éditions Montchrétien, rééditions constantes.
Ouvrages et articles traitant du droit d'accès aux documents administratifs.
B. Lasserre, N. Lenoir, B. Stirn, La transparence Administrative, éditions P.U.F., 1987. (Ouvrage exhaustif et comportant beaucoup d'aspects de droit comparé.)
Pour la réforme du 12 avril 2000 voir l'article de Y. Gounin, La réforme du droit d'accès aux documents administratifs, AJDA, 20 juin 2000, p. 486.
Article sur la transparence administrative en France, en l'ouvrage de C. Debbasch, La transparence administrative en Europe, éditions du C.N.R.S., 1990.
Roseline Letteron, L'administré et le droit à l'information, thèse, Université Paris 10, 1987
TABLE DES MATIERES
Introduction.
I. Le contenu du droit d'accès à l'information administrative.
A. Les personnes concernées par ce droit d'accès.
1. Les personnes se voyant imposer une obligation de transparence.
2. Les personnes titulaires de ce droit.
3. Les droits de personnes tierces.
B. Les "documents" relevant du droit d'accès.
1. Les exclusions absolues.
1) Les informations accessibles au public par d'autres voies
2) Les informations concernant ou détenues par des institutions s'occupant d'affaires de sécurité de l'Etat.
3) Les informations relatives aux procédures devant les juridictions.
4) Les informations dont la divulgation constituerait une atteinte aux privilèges du parlement.
5) les informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la conduite effective des affaires publiques, et qui sont détenues par une des deux chambres du parlement.
6) Les informations constituant des données personnelles, au sens de la loi sur la protection des données de 1998.
7) Les informations qui ont été fournies aux autorités publiques par toute autre personne publique ou privée, et dont la divulgation constituerait une rupture de secret (breach of confidence).
8) Les informations interdites de divulgation par d'autres règles de droit.
2. Les exclusions relatives.
1) Les informations qui seront publiées à une date future
2) Les informations concernant la sauvegarde de la sécurité nationale, la défense, les relations internationales du Royaume-Uni, les relations internes du Royaume-Uni.
3) Les informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'économie ou aux intérêts financiers du pays.
4) Les informations concernant des investigations criminelles.
5) Les informations concernant des procédures d'audit faites par une personne publique sur une autre.
6) Les informations concernant les attributions de toute distinction par la Couronne ainsi que les communications entre les membres de la Famille Royale et leur personnel.
7) Les informations dont la divulgation pourrait mettre en danger soit la santé mentale ou physique de tout individu, soit la sécurité de tout individu.
8) Les informations concernant l'environnement.
9) Les informations couvertes par un secret professionnel.
10) Les informations qui pourraient porter préjudice aux intérêts commerciaux de toute personne ou qui constituent un secret commercial (trade secret).
C. Les modalités d'exercice du droit d'accès.
1. La procédure à suivre.
2. Les modes possibles de communication.
3. Les délais de communication.
II. Les garanties du respect de la liberté d'accès.
A) Les procédures de contestation des décisions des autorités publiques.
1) La compétence d'une autorité indépendante: le Commissaire d'Information.
2. L'institution d'un juge spécial: le Tribunal d'Information.
B. Le droit d'être informé de l'existence des documents administratifs.
1) Les demandes d'information sur l'existence ou pas de documents administratifs.
2) La publication et la signalisation des informations administratives.
Conclusion.
1 Voir notamment l'article de Gordon Innes, NEW FREEDOM OF INFORMATION LAWS FOR ENGLAND, WALES AND NORTHERN IRELAND, in Computer and Telecommunications Law Review, 2000, 6(8), 214-217. (en anglais)
2 Loi n°80-538 du 16 juillet 1980 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, J.O.R.F. du 17 juillet 1980, page 1799.
3 Voir l'article de Dona Blaney, The Freedom of Information Bill, New Law Journal, 12 May 2000, p. 680, Buherworth Publisher. (en anglais)
4 Selon la Notice Explicative accompagnant la loi du 30 novembre 2000, et élaborée par les services du Ministère de l'Intérieur (Home Office), concernant la section 9.
5 En effet, avant la loi du 12 Avril 2000 il existait le paradoxe suivant: si les documents résultant d'un traitement automatisé de données personnelles étaient contenus dans des fichiers informatiques la CNIL était compétente, et si ils existent aussi sur support papier, la CADA était compétente. La loi du 12 avril est venu unifier se régime au profit de la CADA. Sur ces points voir l'article de Y. Gounin, La réforme du droit d'accès aux documents administratifs, AJDA, 20 juin 2000, p. 486.
6 cité par B. Lassere, N. Lenoir, B. Stirn, La transparence Administrative, éditions P.U.F., 1987.
7 Voir l'article de Patrick Birkinshaw, Nicholas Parry, EVERY TRICK IN THE BOOK: THE FREEDOM OF INFORMATION BILL 1999 European Human Rights Law Review, 1999, 4, 373-390
8 cité comme harm test dans le rapport du Secrétaire d'Etat présenté au Parlement avant la discussion du projet de loi.